REFERE DEVANT LE CONSEIL D’ETAT.
« Joint à la requête pour excès de pouvoir »
Section Contentieux. 1 place du palais Royal 75100 PARIS.
Article 521-2 du C.J.A
Avec demande d’aide juridictionnelle et d’un avocat.
Lettre recommandée : N° 1A 097 917 8092 4
Le 16 juin 2014
Contre le décret du 13 juin 2014 NOR : JUSB1407418D
Qui porte préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André.
A plusieurs droits constitutionnels repris dans l’acte.
En sa nomination de Monsieur Jean Jacques SYLVESTRE.
A LA DEMANDE :
De Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, demandeur d’emploi, adresse au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
PS : Transfert suite à une expulsion irrégulière de notre propriété, de notre domicile en date du 27 mars 2008, occupée par voie de fait de Monsieur REVENU et Madame HACOUT. « En attente d’expulsion »
· Elu à domicile de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse
Contre les parties :
· Monsieur François HOLLANDE Président de la République. Palais de l’Elysée 75000 PARIS.
· Conseil Supérieur de la Magistrature représenté par son Président (CSM) 21, boulevard Haussmann 75009 Paris
· Ministre de la justice représenté par son Ministre Madame TAUBIRA Christiane 13 place Vendôme à PARIS
Observateur
· Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques Avocat Général près la cour d’appel de Toulouse place du salin 31000 TOULOUSE.
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Sur la compétence du conseil d’Etat.
Le conseil d’état est compétant pour statuer sur un décret rendu par excès de pouvoir et pour faire valoir sa nullité, illégalité externe et interne de la décision.
Le conseil d’état est compétant en matière de référé de suspendre un décret au vu du grief causé sur une liberté fondamentale :
· Le bénéficiaire de la décision utilisant cet acte à des fins criminelles dans le cadre de ses fonctions.
Le conseil d’Etat est compétent en matière de référé de prendre connaissance sur le fondement de l’article 434-1 et suivant du code pénal que l’acte illégal constitue un trouble à l’ordre public et pour prendre toute mesures utiles à éviter ou limiter ses effets.
Article 434-1 et suivant du code pénal
· Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Exception d’illégalité et référé suspension.
Concernant un décret, devant le conseil d’Etat, le juge des référés peut suspendre un acte en retenant comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité, le moyen tiré de l’illégalité de sa base légale et en excipant cette illégalité par la voie de l’exception.
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"Considérant que, eu égard à
l'office que lui attribue l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
le juge des référés peut retenir tout moyen qu'il estime de nature à créer, en
l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision
dont la suspension de l'exécution lui est demandée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le juge des référés du
tribunal administratif de Montpellier n'aurait pu, sans commettre d'erreur de
droit, suspendre les effets de l'arrêté du 30 mars 2004 du sous-préfet de
Béziers en retenant comme de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité le
moyen tiré de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de la
COMMUNE DE VIAS en date du 6 juin 2002, au motif qu'il a été excipé de cette
illégalité par la voie de l'exception, ne peut qu'être écarté".CE, 23 février 2005, Commune de Vias, n°
271067
Sur l’Intérêt d’agir de Monsieur LABORIE André .
Sur le fondement de l’article 434-1 et suivant du code pénal, Monsieur LABORIE André déjà victime est dans l’obligation sous peine de sanction judiciaire de porter à la connaissance du Conseil d’Etat l’irrégularité interne et externe d’un décret du 13 juin 2014 au bénéfice de Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques et pour éviter le renouvellement de ces voies de faits ci-dessous relatées et réprimées de peines criminelles à l’encontre des auteurs et complices.
Soit les griefs causés aux intérêts de Monsieur LABORIE André et de ses ayants droit par le bénéficiaire du décret et ayant déjà agi dans le cadre de ses fonctions d’avocat général près la cour d’appel de Toulouse.
· Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André de février 2006 au 14 septembre 2007.
· Détournement d’actes d’oppositions devant la cour d’appel de Toulouse, enregistrés par les services judiciaires.
· Complicité de Tentative de spoliation de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pendant cette détention arbitraire et par faux et usages de faux.
· Complicité d’expulsion à sa sortie de prison de Monsieur et Madame LABORIE propriétaires de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, sans aucun titre exécutoire et pour éviter toutes revendications par Monsieur LABORIE André de la dite détention arbitraire et de la tentative de spoliation de notre propriété soit par corruption active ou passive à faire entrave à l’accès à un juge, à un tribunal.
· Complicité de vol de tous nos meubles, tous les dossiers et objets meublant notre propriété et pour éviter toutes revendications de la dite détention arbitraire et de la tentative de spoliation de notre propriété soit par corruption active ou passive à faire entrave à l’accès à un juge, à un tribunal.
· Complicité depuis 2005 à faire entrave à un juge, à un tribunal par corruption active ou passive dans un dossier FERRI dont Monsieur LABORIE André avait pris le soin d’interrompre la prescription par différentes saisines en lettres recommandées saisissant Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques avocat général, ce dernier qui n’a jamais fixé de date d’audience d’appel devant la cour, agissement pour étouffer l’affaire sous le prétexte de la prescription alors que dans le cadre du recel, l’infraction d’escroquerie, d’abus de confiance, ces dernières infractions sont imprescriptibles.
Sur le décret rendu par excès de pouvoir et sur avis du conseil de la magistrature.
Que ces faits dont s’est retrouvé victimes Monsieur LABORIE André et ses ayants droit ont été portés à la connaissance du conseil de la Magistrature par différents courriers recommandés et plaintes.
Que ces faits dont s’est retrouvé victimes Monsieur LABORIE André et ses ayants droit ont été portés à la connaissance du ministère de la justice par plaintes déposées, en l’espèce à Madame TAUBIRA Christiane et précédents ministres.
Que ces plaintes déposées à l’encontre de Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques avocat général doivent être enregistrées à son dossier professionnel.
· Soit le conseil supérieur de la magistrature ne peut nier de tels agissements de Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques.
· Soit Madame TAUBIRA Christiane ne peut nier de tels agissements de Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques.
Que l’avis du conseil supérieur de la magistrature ne peut reposer sur la complicité d’une forfaiture de Monsieur Jean Jacques SYLVESTRE dans le cadre de ses fonctions d’avocat général à la cour d’appel de Toulouse et pour les voies de faits dont il s’est rendu coupable aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André une des victimes.
Que l’avis du ministre de la justice représenté par Madame Christiane TAUBIRA ne peut reposer sur la complicité d’une forfaiture de Monsieur Jean Jacques SYLVESTRE dans le cadre de ses fonctions d’avocat général et pour les voies de faits dont il s’est rendu coupable aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André une des victimes
D’autant plus que cette dernière Madame TAUBIRA Christiane a été dernièrement saisie par huissier de justice le 3 juin 2014 à la demande de Monsieur LABORIE André par signification d’une assignation en référé pour son audience du 11 juin 2014 devant le juge des référés au T.G.I de PARIS.
Soit la décision de nomination de Monsieur Jean Jacques SYLVESTRE par décret du 13 juin 2014 et sur avis du Conseil supérieur de la magistrature est entachée d’une irrégularité interne et externe entrainant de ce que de droit, la nullité de l’acte et pour avoir été rendu par excès de pouvoir du conseil supérieur de la magistrature et après proposition du ministre de la justice qui s’est rendues complice.
· Le ministère de la justice ne peut nier toutes les plaintes portées à sa connaissance dont un des auteurs principal aux faits dénoncés est Monsieur Jean Jacques SYLVESTRES.
Sur la nullité du décret rendu par excès de pouvoir et sur avis du conseil de la magistrature.
Rien ne permet d’identifier que c’est bien le président de la république qui a signé le décret car sa signature est absente.
Quand bien même qu’il est donné procuration, aucun nom ne figure identifiant son auteur.
Que Monsieur HOLLANDE Président de la République a d’autres fonctions que de signer un décret, d’autant plus que pour la nomination concernant la magistrature, ce dernier ne pouvant receler de tels faits de forfaiture portés aussi à la connaissance du Président de la République.
Il est inacceptable dans une telle configuration de porter préjudices à Monsieur HOLLANDE François, Président de la République en faisant croire qu’il a signé en l’absence de signature, sans être au courant des agissements de Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques avocat général à la cour d’appel de Toulouse.
· Que si cet élément s’avère, le décret constitue un faux en écritures publiques par celui qui l’a émis en faisant croire que c’est Monsieur HOLANDE qui l’aurait signé.
Soit le conseil supérieur de la magistrature sur proposition du Ministre de la justice a abusé des fonctions du Président de la république garant de notre constitution autant en ses libertés fondamentales que le droit de propriété.
Soit ce décret du 13 juin 2014 publié au journal officiel de la république le 15 juin 2014 N° 0137 est entaché de nullité au vu de la loi administrative non respectée et incontestable.
· Selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er (dont le président de la république) comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».
· L’absence de prénom, de nom et de la qualité de l’auteur de l’acte constituent une irrégularité de fond et de forme, conformément à l’article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l’acte.
· L’administration a causé un grief en sa décision dans la mesure où celle-ci ne peut identifier la personne qui lui la signer, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à pouvoir le prendre, et si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com. 12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).
Les décrets sont publiés au Journal Officiel. Lorsque des procédures d’élaboration exigées par les textes (ex : signature d’un décret pris en Conseil des ministres par le chef de l’État) ne sont pas observées, le décret peut être annulé par le Conseil d’État.
Il n’en reste pas moins qu’à la différence des règlements, les actes individuels prennent effet dès leur signature, dès lors qu’ils sont favorables à leurs destinataires. Il en va ainsi, par exemple, des décisions de nomination des fonctionnaires (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattéi, Rec. p. 594) ou des nominations et promotions dans l’ordre de la Légion d’honneur (CE, Ass., 14 mai 1954, Clavel, Rec. p. 270).
En revanche, le délai dont disposent les tiers pour se pourvoir au contentieux ne court qu’à compter de la publication, qu’elle s’effectue au Journal officiel ou dans un bulletin officiel (voir à cet égard fiche 2.1.9.).
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Que de tels agissements du ministre de la justice et du conseil supérieur de la magistrature est un outrage à notre justice, un outrage à notre république et pour avoir tenté encore une fois de prolonger l’activité de Monsieur Jean JACQUES SYLVESTRE en tant que substitut du Procureur Général près la cour d’appel de Toulouse, qui ce dernier en ses fonctions se doit d’être débouté par sa partialité établie en ses différents actes accomplis ou non accomplis.
· Agissements Monsieur Jean JACQUES SYLVESTRE permanents, contraires au code déontologique des magistrats.
Soit les fonctions de Monsieur Jean JACQUES SYLVESTRE avocat général près la cour d’appel de Toulouse doivent s’arrêter à sa retraite sans prolongation car ces nouvelles fonctions nuiraient à l’ensemble des magistrats de la juridiction toulousaine, au crédit de notre justice et par les différentes pressions qui pourraient être faites pour continuer à étouffer des affaires ou certains magistrats sont toujours impliqués et sur des faits punis par le code pénal à de lourdes peines criminelles à l’encontre des auteurs et complices dont s’est retrouvé principalement victime de ces derniers Monsieur LABORIE André.
Il est tant que Monsieur Jean JACQUES SYLVESTRE avocat général attende sa convocation devant la cour d’assise et pour les faits qui lui sont réellement reprochés avec toutes les preuves à l’appui.
Qu’une plainte a été déposée au doyen des juges de PARIS, l’action publique a été mise en mouvement, la procédure est en cours.
· Les références du doyen des juges de au T.G.I PARIS sont reprises dans l’assignation en justice délivrée à Madame TAUBIRA par huissier de justice le 3 juin 2014.
· Les références du doyen des juges de au T.G.I PARIS sont reprises dans le recours en révision sur les décisions rendues dont a participé activement Monsieur Jean JACQUES SYLVESTRE.
Sur l’urgence de suspendre le décret du 13 juin 2014 publié au journal officiel de la république le 15 juin 2014 N° 0137 et au vu des griefs que celui-ci pourrait continuer à causer si il n’est pas suspendu.
Le conseil d’état se doit de suspendre la décision de nomination de Monsieur SYLVESTRE dans l’attente de statuer sur les éléments ayant permis de prendre la décision considérée d’excès de pouvoir par les avis pris par le Conseil supérieur de la magistrature et sur saisine du ministre de la justice qui ne sont pas produit et dont avec certitude des plaintes ont été déposées à son encontre.
Sur l’éventuel refus du Conseil d’Etat qui n’engagerait et n’aggraverait que la responsabilité de l’état.
Vu les pouvoirs qui lui seraient conférés par ses nouvelles fonctions de substitut du procureur général près la cour d’appel de Toulouse soit l’autorité sur toutes les autorités de la juridiction toulousaine.
· Influence sur la Police, Gendarmerie, Préfet et autres….
· Influence sur tous les magistrats du siège, magistrats du parquet, magistrats administratif et de toutes influences même auprès de la cour de cassation et autres …
· Influence sur les avocats, huissiers, notaires, services fiscaux et autres..
· Soit la continuité des obstacles aux intérêts de Monsieur LABORIE André et de ses ayants droit comme il a déjà fait dans de nombreuses procédures devant la cour d’appel.
· Obstacles aux différents recours du parquet effectués restés tous sans réponse.
Qu’il y a une certitude que dans le cadre de ses nouvelles fonctions et au vu des intérêts de Monsieur LABORIE André et de ses ayants droit, déjà victime de Monsieur SYLVESTRE, leurs intérêts continueront a être en danger et touchant différents droits.
· Le droit à réparation sur le fondement de l’article 1382 étant un droit constitutionnel.
· Le droit à l’accès à un tribunal, à un juge, étant un droit constitutionnel.
· L’indemnisation de différentes détentions arbitraires et préjudices dont la liberté est un droit constitutionnel.
· Le droit de propriété étant un droit constitutionnel.
· Le droit d’être en sécurité sans représailles permanentes et par différents moyens discriminatoires..
· Et autres …
PAR CES MOTIFS
Respecter la procédure contradictoire entre les parties devant le conseil d’Etat.
· Soit en ses articles 6 et 6-1 de la CEDH.
Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.
- Vu l’article 434-1 et suivant.
- Vu la requête en principal pour excès de pouvoir de l’administration en son dit décret.
- Vu le décret du 13 juin 2014 NOR : JUSB1407418D non signé de son auteur.
- Vu que le décret est fondé obligatoirement sur l’illégalité interne et externe d’un avis du conseil supérieur de la Magistrature.
- Vu que le décret est fondé obligatoirement sur l’illégalité interne et externe de l’avis du Ministre de la justice.
- Vu que les faits dont est coupables Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques ont été portés à la connaissance des différents ministres de la justice et du conseil supérieur de la magistrature et qu’une procédure est ouverte devant le doyen des juges d’instruction de PARIS à son encontre.
- Vu l’urgence et de la récidive permanente de Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques dans le cadre de ses fonctions de magistrats à faire entrave aux intérêts de Monsieur LABORIE André et ses ayants droit :
Sur le fondement de l’article 521-2 du CJA
Ordonner la nullité immédiate du dit décret pour défaut de signature.
Ordonner la suspension immédiate du dit décret pour un doute certain d’illégalité interne et externe de la décision ayant servie de base à rendre de décret, dont requête pour excès de pouvoir est introduite par requête jointe.
Laisser partir Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques à la retraite dans l’attente que les faits poursuivis à son encontre soient jugées devant la cour d’assise. « L’action publique étant mise en mouvement »
Mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous toute réserve dont acte :
Monsieur LABORIE André
Pièces :
· Décret du 13 juin 2014 : NOR : JUSB1407418D attaqué devant le conseil d’Etat.